Art. 4
4 / 5En vigueur depuis le 20 juin 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier tel que prévu à l'article 3 ci-dessus au secrétariat de la commission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019878494#art-4