Chapitre CHAPITRE III : DELIVRANCE DE L'HABILITATION OU DES AGREMENTS
Art. 12
12 / 17En vigueur depuis le 23 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme demandeur est informé de la décision. Lorsque cette dernière est négative, cette information ne comporte pas la motivation du refus.
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Prolegi/LEGITEXT000042141771#art-12