Art. 3

Art. 3

3 / 4
En vigueur depuis le 29 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les électeurs chargés d'élire les représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des ingénieurs des mines votent uniquement par correspondance selon les modalités fixées aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 22 septembre 2000 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020808352#art-3