Art. 4
4 / 9En vigueur depuis le 21 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Par exception aux modalités de surveillance définies à l'article précédent, le délai prescrit entre deux examens peut être réduit, après accord du service mentionné à l'article 2 rendu sur avis du médecin chargé des pensions militaires d'invalidité. De même, à la demande du médecin chargé par l'ancien militaire de cette surveillance médicale, ce service peut, après avis de son médecin-conseil, accorder pour chaque agent cancérogène faisant l'objet d'une surveillance médicale postprofessionnelle des examens supplémentaires à ceux prévus dans le protocole défini à l'article 3 du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027581900#art-4