Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 21 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La surveillance médicale postprofessionnelle est réalisée par le praticien librement choisi par le militaire parmi : ― les médecins libéraux généralistes ou spécialistes ; ― les médecins des centres d'examen de santé de l'assurance maladie ; ― les médecins en consultation externe hospitalière. Le médecin choisi effectue l'examen clinique et les examens complémentaires ou les prescrit, s'il ne peut les réaliser lui-même, conformément au protocole de surveillance médicale du risque en cause qui aura été communiqué à l'ancien militaire.
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legi/LEGITEXT000027581900#art-7