Art. 10
Titre Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL RESTREINT

Art. 10

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En vigueur depuis le 28 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque séance du conseil restreint fait l'objet d'un procès-verbal préparé par le secrétariat général. Signé par le président de séance, il est diffusé à tous les membres du conseil supérieur dans les quinze jours suivant la séance.
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legi/LEGITEXT000029142724#art-10