Art. 14
Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS

Art. 14

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En vigueur depuis le 28 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions sont convoquées par leur président. Celui-ci peut, s'il l'estime nécessaire pour les travaux de la commission, faire procéder aux auditions de toute personne qualifiée.
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legi/LEGITEXT000029142724#art-14