Art. 24
Titre Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 24

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En vigueur depuis le 28 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout membre du conseil supérieur participant aux activités d'autres organismes ne peut se prévaloir de sa qualité de membre du conseil supérieur qu'après avis de celui-ci et sur décision de son président.
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legi/LEGITEXT000029142724#art-24