Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 26 juin 2026
Pour chacune des épreuves d'admissibilité et d'admission, le jury attribue une note chiffrée comprise entre 0 et 20. Chacune des notes est multipliée par le coefficient de l'épreuve. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury totalise les points obtenus par les candidats lors des épreuves d'admissibilité et d'admission et établit la liste des candidats admis au concours externe réservé aux titulaires d'un doctorat par ordre de mérite. Le jury peut toutefois soit ne pas pourvoir toutes les places offertes, soit établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire d'admission destinée à compenser les défections de candidats inscrits sur la liste principale d'admission et renonçant au bénéfice de celle-ci.
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legi/JORFTEXT000054305743#art-8