Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 9 sept. 2026
Les catégories de données à caractère personnel et informations qui peuvent être enregistrées sont les suivantes : 1° Données d'identification des agents du fret (nom et prénom concernant les personnes physiques ; numéro SIRET concernant les personnes morales), des dirigeants des sociétés de transport (nom), des parties au contrat (numéro SIRET) et des agents des douanes ; 2° Autres données (contrat de transport et données relatives aux marchandises).
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legi/JORFTEXT000054804320#art-2