Chapitre Chapitre IV : ADMISSION
Art. 16
10 / 28En vigueur depuis le 22 juin 2026
Pour les seuls concours ouverts au titre du c du 1° de l'article 4 du décret du 15 mars 2019 susvisé, lorsqu'un candidat bénéficie d'une autorisation à servir par dérogation aux normes médicales d'aptitude entraînant une exemption totale ou partielle des épreuves physiques, la note d'aptitude physique est déterminée selon les modalités suivantes :
1° Dans le cas d'une exemption partielle, la note d'aptitude physique est constituée, selon le cas, de la note obtenue à la seule épreuve physique pour laquelle le candidat a été déclaré apte ou de la moyenne des notes obtenues aux épreuves physiques pour lesquelles il a été déclaré apte ;
2° Dans le cas d'une exemption totale, les coefficients appliqués aux épreuves physiques sont soustraits du total des coefficients pour l'établissement du classement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054283567#art-16