Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 25 mai 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
L'état annuel mentionné à l'article L. 920-5 du code du travail est établi conformément aux modèles joints en annexe I, II, III et IV du présent arrêté. Cet état, établi en double exemplaire est adressé au préfet territorialement compétent pour recevoir la déclaration d'existence.
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legi/LEGITEXT000006072291#art-3