Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 20 mai 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bracelet prévu à l'article 1er est constitué de fils métalliques torsadés, coupés à la dimension nécessaire, comportant une étiquette à oeillet, de 90 sur 48 mm. Cette étiquette mentionne : Les nom, qualité, signature du fonctionnaire chargé de l'opération ; L'indication et le sceau du service auquel il appartient (mairie ou commissariat de police) ; Les nom, prénom, âge de la personne décédée ; La date et l'heure du décès et la mise sous scellés ainsi que le lieu de fermeture du cercueil ; La fermeture du bracelet est obtenue par plombage à l'aide d'une pince spéciale.
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legi/LEGITEXT000006073137#art-2