Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 20 mai 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Il appartient, avant le transport de corps, aux fonctionnaires de police, désignés par l'article 473 du code de l'administration communale, de remplir l'étiquette et de procéder à la pose du bracelet et au plombage de ce dernier.
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legi/LEGITEXT000006073137#art-3