Art. 6

Art. 6

6 / 13
En vigueur depuis le 2 juin 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime et le certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile fluvial comportent obligatoirement les renseignements suivants : 1. Titre du certificat et sa traduction en anglais ; 2. Nom, prénom(s) et date de naissance du titulaire ; 3. Date de délivrance du certificat ; 4. Autorité qui délivre le certificat ; 5. Une photographie d'identité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023634897#art-6