Art. 10
Titre Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT D'APTITUDE AU COMMANDEMENT À LA PETITE PÊCHE

Art. 10

12 / 18
En vigueur depuis le 10 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans certains cas particuliers, un certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 9, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000032670557#art-10