Art. 12
Titre Titre IV : CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR

Art. 12

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En vigueur depuis le 10 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Les agréments des prestataires pour délivrer les formations définies dans l'arrêté du 23 avril 2012 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche restent valides jusqu'à leur date d'échéance ; 2° Ces prestataires fournissent les éléments relatifs à la réalisation de l'évaluation des modules de formation, visés dans la partie C de l'article 4 de l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé, avant le 1er septembre 2016 ; 3° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour dispenser le cursus de formation mentionné à l'article 4 sont instruites.
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legi/LEGITEXT000032670557#art-12