Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 23 juin 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission mentionnée à l'article 1er est saisie pour avis par le directeur des sports dans un délai maximal de cinq jours ouvrés à compter de la date limite de dépôt des candidatures. La commission émet un avis dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la saisine. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable. La commission peut entendre à sa demande toute personne qualifiée. Son avis est transmis pour décision au directeur des sports avant la transmission au président de la fédération des candidatures retenues pour l'emploi concerné. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des sports.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000034986927#art-2