Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 juin 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE de fonctions MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (en euros) Administration centrale, établissements et services assimilés Services déconcentrés, établissements et services assimilés Groupe 1 2 680 2 380 Groupe 2 2 445 2 185 Groupe 3 2 245 1 995
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legi/LEGITEXT000034869523#art-4