Art. 2

Art. 2

2 / 15
En vigueur depuis le 21 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les enseignements permettant d'acquérir les compétences requises du titulaire du diplôme national des métiers d'art et du design sont dispensés conformément aux horaires figurant à l'annexe IV du présent arrêté. La répartition des semaines d'enseignement et de stage est fixée par le chef de l'établissement de formation après avis de la commission pédagogique prévue à l'article D. 642-47 du code de l'éducation, conformément à cette même annexe.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000036928537#art-2