Art. 10.3
10 / 15En vigueur depuis le 25 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Délivrance du titre permettant l'exercice de l'activité de télépilote dans le cadre d'une reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Lorsque le demandeur répond aux conditions fixées par les dispositions des articles 10 et 10.2 pour une installation en France, le ministre chargé de l'aviation civile lui délivre une attestation qui permet à son titulaire d'exercer l'activité de télépilote dans le cadre d'un ou plusieurs des scénarios S-1 à S-3 ; Lorsque le demandeur répond aux conditions fixées par les dispositions des articles 10.1 et 10.2 pour une prestation de services temporaire et occasionnelle, le ministre chargé de l'aviation civile lui délivre une autorisation spécifique qui définit les conditions dans lesquelles son titulaire pourra effectuer une prestation de télépilote.
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Prolegi/LEGITEXT000037053727#art-10-3