Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 10 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Indemnité de chaussures et de vêtement de travail. Une indemnité spéciale est allouée aux agents dont les fonctions entraînent une usure anormalement rapide des chaussures ou des vêtements de travail sans que ceux-ci soient fournis par l'établissement employeur.
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legi/LEGITEXT000006073000#art-10