Art. 3
3 / 19En vigueur depuis le 10 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Prime spéciale d'installation. Une prime spéciale d'installation peut être allouée aux agents titularisés pour la première fois dans un emploi permanent d'un des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, pendant l'année suivant leur première nomination, à condition que l'établissement soit situé dans l'une des communes dont la liste est fixée en annexe du décret n° 67-1084 du 14 décembre 1967 modifié susvisé. Le bénéfice de la prime spéciale d'installation est susceptible d'être accordé à tout agent remplissant les conditions fixées à l'alinéa ci-dessus titulaire d'un emploi dont le premier échelon est doté d'un indice inférieur à l'indice mentionné à l'article 1er (alinéa 1) du décret du 14 décembre 1967 modifié susvisé. Cette prime peut toutefois être versée dans les mêmes conditions aux agents stagiaires qui seront titularisés dans l'établissement employeur. La prime visée au premier alinéa ci-dessus est versée en deux fractions. Le premier versement à lieu dans les deux mois et le second au cours du septième mois suivant la titularisation ou la nomination en qualité de stagiaire. Elle peut toutefois faire l'objet d'un versement unique dans les deux mois prévus à l'alinéa ci-dessus si le bénéficiaire en fait la demande.
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Prolegi/LEGITEXT000006073000#art-3