Art. 3-1
4 / 19En vigueur depuis le 10 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la prime spéciale d'installation est égal à la somme du traitement brut mensuel et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice mentionné à l'article 3 du décret n° 67-1084 du 14 décembre 1967 modifié susvisé, apprécié soit à la date de la titularisation dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus, soit à la date du début du stage dans le cas visé au troisième alinéa du même article.
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Prolegi/LEGITEXT000006073000#art-3-1