Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 31 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le traitement a pour finalité : - le suivi des plaintes, dénonciations, procès-verbaux et procédures pénales ainsi que des courriers et requêtes relevant des attributions du commissaire du Gouvernement ; - la recherche des précédents ; - l'édition de l'ensemble des documents nécessaires au traitement des pièces et procédures précitées, notamment des jugements et des pièces d'exécution ; - le contrôle du déroulement des procédures, notamment en ce qui concerne les délais ; - la production de statistiques.
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Prolegi/LEGITEXT000006077453#art-2