Art. 11
Titre TITRE II : PASSAGES À NIVEAU DE 1re CATÉGORIE›Chapitre CHAPITRE Ier : Passages à niveau automatiques.

Art. 11

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En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans toute la mesure du possible, les mécanismes doivent être implantés de façon à ne pas interrompre un cheminement piétonnier existant de part et d'autre du passage à niveau. Si la chaussée de la route, tout en comportant deux voies de circulation, a une largeur inférieure à 6 mètres, les feux rouges clignotants et les mécanismes des demi-barrières automatiques sont implantés de façon à permettre de porter ultérieurement la largeur à cette dimension. En cas d'impossibilité d'implantation à 6 mètres des feux rouges clignotants et des mécanismes des demi-barrières automatiques, l'exploitant ferroviaire informe visuellement les usagers de leur caractère cassable au plus tard au 1er janvier 2020.
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legi/LEGITEXT000006077502#art-11