Titre TITRE IV : PASSAGES À NIVEAU DE 3e ET 4e CATÉGORIE.
Art. 22
24 / 31En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les passages à niveau de 3e catégorie ne peuvent être utilisés que par les piétons, à leurs risques et périls, sans surveillance spéciale par un agent habilité par l'exploitant ferroviaire. Dans le cas où ils sont équipés de portillons, ceux-ci sont équilibrés à la fermeture, ne sont pas fermés à clé et sont manoeuvrés par les piétons.
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Prolegi/LEGITEXT000006077502#art-22