Titre TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS - PROCÉDURE DE CLASSEMENT.
Art. 6
7 / 31En vigueur depuis le 14 avr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la circulation routière est susceptible d'être interrompue fréquemment à un passage à niveau de 1re ou de 2e catégorie, pendant plus de dix minutes consécutives par des trains en stationnement ou en manoeuvre, la durée maximale de l'interruption du passage est fixée par l'arrêté préfectoral de classement visé à l'article 2 précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000006077502#art-6