Art. 7
8 / 10En vigueur depuis le 31 mars 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter de la rentrée de l'année scolaire 2000-2001 en classes de première et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2001-2002 en classes terminales. En tant que de besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé de l'agriculture fixent les dispositions transitoires applicables lors de ces rentrées aux élèves redoublants. Les dispositions de l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général, sont abrogées.
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Prolegi/LEGITEXT000024943318#art-7