Art. 5
14 / 23En vigueur depuis le 31 mai 2002
Le niveau de puissance acoustique garanti des matériels suivants ne peut dépasser la valeur limite admissible fixée dans le tableau ci-après :
Bouteurs (
Définition : annexe I, point 16 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 16 ;
Brise-béton et marteaux-piqueurs à main :
Définition : annexe I, point 10 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 10 ;
Chargeuses (
Définition : annexe I, point 37 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 37 ;
Chargeuses-pelleteuses (
Définition : annexe I, point 21 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 21 ;
Chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne (à l'exclusion des autres chariots en porte-à-faux définis à l'annexe I, n° 36, deuxième tiret, d'une capacité nominale ne dépassant pas 10 tonnes) :
Définition : annexe I, point 36 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 36 ;
Compacteurs de remblais et de déchets à godet, de type chargeuse (
Définition : annexe I, point 31 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 31 ;
Coupe-gazon, coupe-bordures :
Définition : annexe I, point 33 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 33 ;
Engins de compactage (uniquement rouleaux compacteurs vibrants et non vibrants, plaques vibrantes et pilonneuses vibrantes) :
Définition : annexe I, point 8 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 8 ;
Finisseurs (à l'exclusion des finisseurs équipés d'une poutre lisseuse à forte capacité de compactage) :
Définition : annexe I, point 41 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 41 ;
Groupes électrogènes de puissance (
Définition : annexe I, point 45 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 45 ;
Groupes électrogènes de soudage :
Définition : annexe I, point 57 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 57 ;
Groupes hydrauliques :
Définition : annexe I, point 29 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 29 ;
Grues à tour :
Définition : annexe I, point 53 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 53 ;
Grues mobiles :
Définition : annexe I, point 38 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 38 ;
Monte-matériaux (à moteur à combustion interne) :
Définition : annexe I, point 3 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 3 ;
Motobineuses (
Définition : annexe I, point 40 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 40 ;
Motocompresseurs (
Définition : annexe I, point 9 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 9 ;
Niveleuses (
Définition : annexe I, point 23 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 23 ;
Pelles hydrauliques ou à câbles (
Définition : annexe I, point 20 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 20 ;
Tombereaux (
Définition : annexe I, point 18 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 18 ;
Tondeuses à gazon, à l'exclusion des matériels agricoles et forestiers et des dispositifs multi-usage dont le principal élément motorisé possède une puissance installée supérieure à 20 kW :
Définition : annexe I, point 32 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 32 ;
Treuils de chantier (à moteur à combustion interne) :
Définition : annexe I, point 12 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 12.
Tableau des valeurs admissibles
Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 22 mai 2006 'NOR : DEVP0650322A), le présent tableau est remplacé par celui de l'article 1er de l'arrêté précité. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 124 du 30/05/2006 texte numéro 60 : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=YMwNbBKKVXvThxXpRdYdygD277iUHJfptgpY12w-1AA=
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Prolegi/JORFTEXT000000777862#art-5