Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 27 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Pour l'épreuve d'admissibilité, toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire. Peuvent seuls figurer sur la liste des candidats définitivement admis, définie à l'article 7 ci-dessous, les candidats ayant obtenu après application des coefficients un total de points au moins égal à 70 pour l'ensemble des épreuves.
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legi/LEGITEXT000019678236#art-4