Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 21 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 susvisé, est fixé à 341,4 millions d'euros pour 2008.
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Prolegi/LEGITEXT000018387065#art-2