Art. 6

Art. 6

6 / 9
En vigueur depuis le 27 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls seront incorporés en tant qu'élèves gardiens de la paix les candidats inscrits sur la liste établie par la commission nationale de sélection, déclarés physiquement aptes et agréés par le ministre de l'intérieur. Le ministre de l'intérieur informe le ministre de la défense de leur nomination. Celui-ci les radie de toutes les listes d'aptitude où ils figuraient. Le candidat est réputé avoir renoncé au recrutement dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale à défaut de réponse à toute convocation dans le délai imparti par l'administration d'accueil.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000022037504#art-6