Chapitre CHAPITRE IER : AUTORISATION D'UTILISATION D'ANIMAUX D'ESPECES NON DOMESTIQUES AU COURS DE SPECTACLES ITINERANTS
Art. 1
1 / 46En vigueur depuis le 6 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du présent arrêté, est qualifié d'itinérant tout spectacle réalisé dans des lieux différents ou requérant le déplacement des animaux en dehors du lieu où ils sont habituellement hébergés. L'utilisation d'animaux d'espèces non domestiques au cours de spectacles itinérants, quelle que soit leur classe zoologique, est soumise à autorisation préfectorale préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement. Seuls des établissements de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques bénéficiant d'une autorisation d'ouverture en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement, peuvent obtenir une telle autorisation. Toutefois, les personnes ou les établissements d'élevage, autorisés à détenir des rapaces en application de l'article L. 412-1 ou L. 413-3 du code de l'environnement, sont dispensés de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa du présent article lorsqu'ils participent pendant moins de sept jours par an et sans but lucratif, à des spectacles de fauconnerie, illustrant les techniques de chasse avec ces animaux.
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Prolegi/LEGITEXT000023817053#art-1