Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du dernier alinéa de l'article R. 160-21 du code de la sécurité sociale, le taux de participation de l'assuré prévu au 6° et au 7° de l'article R. 160-5 du même code s'établit à 70 % du tarif servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie et le taux de participation de l'assuré prévu au 8° du même article s'établit à 40 % du tarif servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie.
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Prolegi/LEGITEXT000023760750#art-1