Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 10 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le brevet d'aptitude à la conduite des petits navires à voile et l'attestation de suivi de la formation à la sécurité pour les personnels embarqués sur des navires de moins de 12 mètres armés au commerce ou à la plaisance sont délivrés aux titulaires des titres suivants : - brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « voile » ; - brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques » mention monovalente « voile » ; - brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques » mention « plurivalente croisière côtière » ; - unité capitalisable complémentaire « croisière côtière » ; - brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « voile multi-supports jusqu'à 6 milles nautiques d'un abri » ; - brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « voile croisière jusqu'à 200 milles nautique d'un abri » ; - diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « voile » ; - diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité perfectionnement sportif mention « voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri » ; - diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive », mention « voile », délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « voile » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », sous réserve : - d'avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ; - d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; - d'être titulaire du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime (CRR), du certificat restreint d'opérateur (CRO) ou du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045540991#art-1