Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 22 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est créé par le ministère de la justice, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Minutier électronique civil ». Ce traitement a pour finalités : 1° L'élaboration et la gestion de la minute ainsi que de ses annexes ; 2° La conservation des minutes et des annexes sur support électronique sécurisé, permettant de garantir leur intégrité et leur authenticité ; 3° L'édition de la minute à des fins de transmission aux parties ou à toute administration, établissement, autorité ou personne publique ou privée, autorisé en vertu de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques, à se voir communiquer tout ou partie de la copie de la minute.
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Prolegi/LEGITEXT000049305989#art-1