Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 22 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les personnes ou catégories de personnes qui peuvent, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaitre, directement accéder aux données mentionnées à l'article 2 sont, dans le tribunal judiciaire concerné : 1° Les magistrats ; 2° Les agents de greffe et les personnes visées à l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire ; 3° Les agents de catégorie A ou B et les adjoints administratifs, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet ; 4° Les assistants de justice et les assistants spécialisés pour le seul accomplissement des missions qui leur sont confiées. II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 2 : 1° Les parties ; 2° Les représentants en justice des parties ; 3° Toute juridiction, administration, établissement, autorité ou personne publique ou privée, autorisé en vertu de dispositions législatives ou réglementaire spécifiques, à se voir communiquer tout ou partie de la copie de la minute.
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Prolegi/LEGITEXT000049305989#art-3