Art. 6
6 / 12En vigueur depuis le 22 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stocks sensibles pour lesquels les organisations de producteurs doivent spécifier les mesures mises en place dans les plans de gestion prévus dans l'arrêté du 4 décembre 2024 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 9 juin 2016 établissant un plan de gestion pour les organisations de producteurs, sont les stocks dont la consommation nationale ou la consommation par organisation de producteurs est supérieure à 80 %.
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Prolegi/LEGITEXT000051358336#art-6