Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 28 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'orientation préalable prévue au 2° de l'article R. 6123-18-3 du code de la santé publique est réalisée par un infirmier d'orientation et d'accueil sur protocole de réorientation en application de l'article D. 6124-18 du même code. Une traçabilité de l'orientation est assurée.
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Prolegi/LEGITEXT000051382072#art-2