Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 9 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'ensemble des rémunérations de toute nature perçues au cours de l'année 1982, allouées par un ou plusieurs employeurs à un agent d'une commune ou d'un établissement public administratif communal soumis au livre IV du code des communes excède 250.000 F la partie de ces rémunérations supérieure à ce montant n'est pas revalorisée en 1983. Pour l'application de l'alinéa précédent les indemnités, quels que soient leur nature et leur mode de fixation, sont écrêtées en 1983 à concurrence des sommes excédant les limites autorisées.
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legi/LEGITEXT000006070552#art-1