Art. 6
6 / 7En vigueur depuis le 9 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'empêchement, les membres du conseil d'orientation et de coordination peuvent déléguer un représentant ou, à défaut, leur pouvoir à un autre membre, dans la limite prévue au deuxième alinéa de l'article 7 de la convention du 6 décembre 1985 susvisée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070922#art-6