Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 10 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article R. 312-4-VI du code de la route, le poids total autorisé en charge des engins de service hivernal peut dépasser les limites fixées par l'article R. 312-4 du code de la route, sous réserve du respect des dispositions relatives à la répartition des charges fixées par les articles R. 312-4 à R. 312-6 du code de la route, sans excéder les limites ci-après : Véhicules à moteur à deux essieux : 21 tonnes ; Véhicules à moteur à trois essieux : 28,5 tonnes ; Véhicules à moteur à quatre essieux ou plus : 35,5 tonnes ; Véhicules articulés : 42 tonnes.
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legi/LEGITEXT000005622109#art-2