Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 23 nov. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
L'outil frontal visé à l'article précédent ne peut dépasser l'avant du véhicule de plus de 3 mètres. Lorsque le véhicule est équipé d'un outil d'épandage arrière, celui-ci ne doit pas dépasser de plus de 2 mètres l'extrémité arrière du véhicule.
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legi/LEGITEXT000005622109#art-4