Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 10 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve que les dispositifs d'éclairage restent conformes au type réceptionné, lorsque les outils occultent tout ou partie de ces dispositifs, des dispositifs amovibles rappelant les feux avant et/ou arrière, doivent être placés à l'avant sur le véhicule et à l'arrière sur l'outil d'épandage. L'arrière d'une remorque de service hivernal est équipé d'un support de dispositifs d'éclairage et de signalisation orientable, qui demeure perpendiculaire à l'axe longitudinal de la chaussée quel que soit l'angle d'ouverture de la remorque. Ces équipements doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules, notamment celles des articles 13, 17, 18 et 43.
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legi/LEGITEXT000005622109#art-6