Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 10 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes entrant dans la définition des engins de service hivernal sont soumis, aux dispositions de l'article R. 323-25 du code de la route relatif aux contrôles techniques. Lors de ces contrôles, les véhicules à moteur sont présentés sans leurs outils.
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legi/LEGITEXT000005622109#art-9