Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 26 nov. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
La visite de sûreté des bagages destinés à être embarqués dans les soutes des aéronefs est désignée sous l'expression " contrôle physique des bagages de soute ". Les personnels chargés de cette visite, agréés conformément à l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile, sont appelés " agents de sûreté ".
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Prolegi/LEGITEXT000005626990#art-1