Art. 9
9 / 16En vigueur depuis le 28 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prestations suivantes ne sont pas comprises dans les clauses minimales du contrat d'entretien visé à l'article R. 125-2-1 du code de la construction et de l'habitation : - le remplacement des pièces dégradées par vandalisme, par corrosion en ambiances spécifiques ou par accident indépendant de l'action de l'entreprise d'entretien ; - les interventions nécessitées par les travaux ou les aménagements effectués par d'autres entreprises, qu'ils soient en rapport ou non avec l'ascenseur ; - le nettoyage de l'intérieur de la cabine et de son ameublement, le nettoyage des vantaux et seuils de porte cabine et palières et le nettoyage des parties vitrées, cabine et gaine ; - les travaux de modernisation ou de mise en conformité de l'appareil avec les règlements applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000005894381#art-9