Art. 12
Titre TITRE IV : MODALITES D'ACCES AUX INFORMATIONS DU REGISTRE NATIONAL

Art. 12

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En vigueur depuis le 16 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Publication des informations. Les informations figurant dans le registre sont communicables à toute personne, à l'exception de celles concernant les mises sur le marché de piles et accumulateurs de chaque producteur, et les déclarations de traitement des recycleurs qui ne sont accessibles qu'au producteur concerné, au recycleur concerné et aux autorités en charge du contrôle. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie rend publiques les données relatives à la mise sur le marché de piles et accumulateurs : ― pour chaque organisme agréé en application du II de l'article R. 543-128-3 ou du II de l'article R. 543-129-3 du code de l'environnement, selon la distinction établie au 1 de l'annexe du présent arrêté ; ― globalement, pour les systèmes individuels approuvés en application du II de l'article R. 543-128-3 ou du II de l'article R. 543-129-3 du même code, selon la distinction établie au 1 de l'annexe du présent arrêté. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie publie un rapport sur la mise en œuvre des dispositions relatives aux piles et accumulateurs au cours de l'année précédente.
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legi/LEGITEXT000021483242#art-12