Art. 12
Sect. II. ― Montant et modalités de gestion et d'attribution des aides aux personnes bénéficiant d'une formation professionnelle en mobilité

Art. 12

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En vigueur depuis le 4 mars 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le versement de l'allocation complémentaire de mobilité est interrompu lorsque : 1. Le bénéficiaire arrête de sa propre initiative l'action de formation professionnelle en mobilité prévue ; 2. Le bénéficiaire change d'action de formation sans agrément préalable formel du changement d'orientation. Le versement de l'allocation complémentaire de mobilité peut être suspendu lorsque : 1. Le bénéficiaire ne respecte pas le contrat pédagogique ou la charte prévue à l'article 12-1 du présent arrêté ; 2. Le bénéficiaire n'est pas assidu.
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legi/LEGITEXT000023121944#art-12-1